04/04
The CAI and the nationality reform
Link between the CAI and the law of 8 March 2017 on the Luxembourgish nationality
Art. 29 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise
L’option est ouverte au majeur ayant accompli les engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration, visé par la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, à condition :
1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;
2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et
3° d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours. Les dispositions de l’article 16 sont applicables. La participation à la formation d’instruction civique, organisée dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration, équivaut à la participation au module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne, visée à l’article 16, paragraphe 1er, point 3°.








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